Trottoir et stationnement

La Cour de Cassation vient de préciser la notion de trottoir.

8 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.723

Chambre criminelle – Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00270

  1. Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.
  2. Ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
  1. Par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 – 116).
  2. Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.
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