L’article 20 de la loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie(LAURE), étaient imprécises et avaient fait l’objet d’interprétations parfois divergentes de la part de la jurisprudence administrative.
La LOM renforce la sécurité des aménagements cyclables : en dehors des chaussées à sens unique à une seule file, seuls des «pistes, bandes cyclables, voies vertes et zones de rencontre» pourront être mis en œuvre. Ce qui exclut en particulier la zone 30 !
L’article réaffirme le caractère obligatoire de l’aménagement d’itinéraires cyclables lors de la réalisation ou de la rénovation de voies urbaines : ni les besoins et contraintes de la circulation ni les orientations du plan de déplacements urbains ne doivent permettre d’échapper à cette obligation.
L’article L. 228-2 du code de l’environnement a été modifié par l’article 61 de la loi LOM comme suit : «A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.»