La Cour de Cassation vient de préciser la notion de trottoir.
8 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.723
Chambre criminelle – Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00270
- Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.
- Ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
- Par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 – 116).
- Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.
- Le stationnement sur trottoir est classé très gênant (passible d’une contravention de 135,00 €) depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et favoriser le cheminement des piétons (voir article R417-11 du Code la Route.
- L’Arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité de la voirie, impose un cheminement libre de tout obstacle de 1,40 minimum (1,80 m recommandé, 1,20 m possible ponctuellement pour le passage d’un obstacle).
- Les dispositions de l’ancien article R.37-1 du code de la route, qui permettait à l’autorité investie de pouvoir de police de prendre des mesures en matière d’arrêt ou de stationnement différentes de celles prévues au dit article, ont été abrogées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er juin 2001 (décret 2001-251 du 22 mars 2001).
- Les dispositions de l’article L2213-1 comme celles de l’article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales donnent pouvoir au maire de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules dans sa commune, mais n’ont ni pour objet ni pour effet de lui permettre d’autoriser le stationnement de ceux-ci sur les trottoirs en contravention des dispositions de l’article R417-11 du Code de la route qui s’imposent à lui.
l’autorité ayant le pouvoir de police (le Maire, en général) peut autoriser le stationnement sur une partie du trottoir, à condition :
qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite (Rappel décret n°2006-1658 : La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, ponctuellement 1,20 m… ), ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains,
qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés..