Venez à vélo aux événements ardennais
Le PARKING événements de l’association vous permettra de stationner votre vélo en toute sécurité ! Prochains événements :
Précédemment en 2022 :
(suite…)Sortie familiale sur la voie verte samedi 14 mai
Samedi 14 Mai 2022 dans le cadre « Mai à Vélo »
Sortie familiale en groupe, d’une trentaine de km, encadrée par le Comité Départemental de cyclotourisme (CODEP08)
Aller et retour sur la voie verte entre Montcy-Notre-Dame et Monthermé. Cyclo découverte gratuite.
Départ 9h
(suite…)Entretien des vélos de l’école J Verne
Des bénévoles de l’association et des parents d’élèves ont remis en état des vélos appartenant à l’école J. Verne de Charleville-Mézières. La classe de CM2 s’est fixée l’objectif de valider le Savoir Rouler à Vélo et de se rendre fin juin au musée des fossiles de Bogny sur Meuse (40km AR).
(suite…)Parking événements
MaVilleAVelo08 est très fière de proposer ce NOUVEAU SERVICE aux organisateurs d’EVENEMENTS dans le département des Ardennes. Le Cabaret Vert et le Festival Mondial Théâtres de Marionnettes nous ont fait confiance. A qui le tour ?
(suite…)Trottoir et stationnement
La Cour de Cassation vient de préciser la notion de trottoir.
8 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.723
Chambre criminelle – Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00270
- Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.
- Ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
- Par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 – 116).
- Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.
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